La loi Rist, adoptée en 2023 pour réguler le recours à l’intérim médical dans les établissements de santé publics et privés non lucratifs, a redistribué plusieurs responsabilités au sein des services hospitaliers.
Les chefs de service se trouvent directement concernés par ses dispositions, notamment parce que leur rôle dans le recrutement des praticiens contractuels et la gestion des ressources humaines médicales a été précisé ou modifié par les textes qui l’accompagnent. Comprendre ce que cette loi implique concrètement pour eux suppose de distinguer ce qui relève du cadre légal établi, de ce qui reste sujet à interprétation dans les pratiques institutionnelles.
Le chef de service dans la procédure de recrutement des praticiens contractuels
L’article R. 6152-337 du Code de la santé publique, en vigueur depuis le 7 février 2022, précise que le recrutement d’un praticien contractuel est proposé par le chef de service – ou, à défaut, par le responsable de la structure concernée. Cette proposition est formulée après avis du président de la CME et du chef de pôle.
Ce positionnement est loin d’être symbolique. le chef de service est l’initiateur formel de la proposition de recrutement, ce qui signifie que la traçabilité des avis recueillis et la cohérence de la décision avec les besoins documentés du service lui incombent en premier lieu.
En cas de contentieux ultérieur sur un recrutement – qualification insuffisante, non-conformité aux plafonds de rémunération désormais encadrés par la loi Rist – la question de qui a formulé la proposition et sur quelle base revient systématiquement.
La loi Rist a introduit un plafonnement des rémunérations des intérimaires médicaux, ce qui modifie les marges de négociation au moment du recrutement. Un chef de service qui proposerait un recrutement dont les conditions contreviendraient à ce plafond engagerait la responsabilité de l’établissement, et potentiellement la sienne si la proposition est documentée comme émanant de lui sans réserve.
Responsabilité en matière de sécurité des agents et périmètre d’autorité
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique d’État pose que les chefs de service veillent à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, dans la limite de leurs attributions et des délégations reçues. Ce texte concerne la fonction publique d’État et ne s’applique pas automatiquement à tous les chefs de service hospitaliers, qui relèvent de la fonction publique hospitalière.
Cette distinction a des conséquences pratiques. la responsabilité du chef de service en matière de santé et sécurité au travail dépend du périmètre d’autorité formellement délégué, pas simplement du titre fonctionnel. Dans les établissements où les délégations de pouvoir ne sont pas formalisées par écrit, il devient difficile – tant pour l’établissement que pour le chef de service lui-même – de déterminer précisément ce qui relève de sa responsabilité personnelle en cas d’accident ou de manquement.

Avec la loi Rist, la question se pose notamment pour les praticiens intérimaires intégrés dans le service : le chef de service qui organise leurs conditions d’exercice au quotidien, leur encadrement clinique, leur intégration dans les protocoles de service, assume de fait une autorité fonctionnelle sur eux. Cette autorité de fait, si elle n’est pas adossée à une délégation explicite, crée une zone de responsabilité floue que les établissements n’ont pas tous encore clarifiée.
Ce que la loi Rist change pour le contrôle des conditions d’exercice
La loi encadre non seulement les rémunérations des intérimaires médicaux, mais aussi les conditions dans lesquelles les établissements peuvent faire appel à des entreprises de travail temporaire. Elle impose un cadre contractuel plus strict, avec des obligations de déclaration et de vérification des qualifications.
Pour le chef de service, cela se traduit par une obligation de vigilance accrue sur un point précis : vérifier que les praticiens mis à disposition remplissent bien les conditions d’exercice requises pour les actes pratiqués dans son service. Cette vérification ne peut pas être entièrement déléguée à la direction des ressources humaines médicales, dans la mesure où le chef de service est le mieux placé pour évaluer l’adéquation entre le profil du praticien et les spécificités techniques du service.
Les éléments à documenter systématiquement sont les suivants :
- La vérification de l’inscription au tableau de l’Ordre et l’absence de restriction d’exercice, à consigner au dossier de recrutement avec date et source de consultation.
- L’adéquation entre les actes prévus et la qualification du praticien, notamment pour les spécialités à actes techniques différenciés où une qualification générale en médecine ne suffit pas.
- La conformité de la rémunération proposée avec les plafonds en vigueur, à faire valider formellement par la direction avant toute signature.
Anticipation et protection juridique du chef de service
La question de la protection fonctionnelle du chef de service en cas de mise en cause n’est pas tranchée de manière uniforme. Dans la fonction publique hospitalière, la protection fonctionnelle peut être accordée par l’établissement lorsque l’agent est mis en cause dans l’exercice de ses fonctions – mais son octroi reste une décision de l’établissement, non un droit automatique dans tous les cas.
Plusieurs établissements n’ont pas encore mis à jour leurs procédures internes pour intégrer explicitement les nouvelles obligations issues de la loi Rist. Cette lacune concerne notamment la formalisation des délégations de pouvoir en matière de recrutement et la définition des périmètres de responsabilité entre direction médicale, chef de pôle et chef de service. Tant que ces documents n’existent pas, le chef de service qui agit de bonne foi mais sans traçabilité documentaire s’expose davantage.
Les mesures qui réduisent concrètement cette exposition sont peu nombreuses mais précises :
- Demander à l’établissement une formalisation écrite du périmètre de délégation, notamment sur le recrutement des praticiens contractuels et intérimaires, avant d’engager toute procédure.
- Systématiser la traçabilité des avis émis (CME, chef de pôle) en conservant les traces écrites des échanges, même informels, qui ont précédé une proposition de recrutement.
- Signaler par écrit à la direction toute situation où les conditions de recrutement semblent incompatibles avec les plafonds de la loi Rist, pour ne pas rester seul porteur d’une décision qui engage l’établissement.
l’absence de délégation formalisée n’exonère pas le chef de service de toute responsabilité, mais elle rend la délimitation des responsabilités plus difficile à établir – pour lui comme pour l’établissement. C’est sur ce point que l’anticipation documentaire a le plus de valeur. La loi Rist modifie un cadre d’exercice, pas les principes généraux du droit de la responsabilité : la traçabilité des décisions reste le premier outil de protection disponible.

